Collectif du travail protégé et adapté

Promulgation de la Loi pour le Plein Emploi

Promulgation de la Loi pour le Plein Emploi

21/12/2023

La Loi n° 2023-1196, également appelée Loi pour le Plein Emploi, a été promulguée le 18 décembre 2023 et publiée au Journal Officiel du 19 décembre.

Voici les principales mesures impactant les ESAT :

  • Création au 1er janvier 2024 d’un nouvel opérateur dénommé "France Travail" en remplacement de Pôle Emploi.
  • Construction d'un "réseau France Travail", qui aura pour principales missions : l'accueil, l'orientation, l'accompagnement, la formation, le placement des demandeurs d'emploi ou des personnes en difficultés sociales ou d'insertion.
  • Inscription généralisée auprès de l'opérateur France Travail, des personnes handicapées sollicitant un accompagnement auprès de Cap emploi.
  • Orientations en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) qui seront prononcées par les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) sur une préconisation de France Travail, avec l'appui d'opérateurs, en privilégiant l’orientation en milieu ordinaire simple ou accompagné (signature d'une convention MDPH, FT, opérateurs).
  • Alignement des droits des travailleurs sur ceux des salariés :

Article 14

Art. L. 344-2-6. – Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail les articles suivants du code du travail :

  • « 1 Les articles L. 2141-1 à L. 2141-3 ainsi que les articles L. 2141-6 et L. 2141-7-1 ;
  • « 2 Les articles L. 2281-1 à L. 2281-4 ;
  • « 3 Les articles L. 3261-2 à L. 3261-4, L. 3262-1 à L. 3262-7 et L. 3263-1 ;
  • « 4 Les articles L. 4131-1 à L. 4132-5.
  • « Pour l’application des articles mentionnés aux 1° à 4° du présent article, l’établissement ou le service d’accompagnement par le travail s’acquitte des obligations de l’employeur.

Art. L. 344-2-7. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel. Les dispositions du code du travail relatives à l’exercice de ce droit et aux procédures de règlement des conflits collectifs leur sont applicables. 

  • Création de l’Instance Mixte :

Article 14

Art. L. 344-2-8. – Dans les établissements et les services d’accompagnement par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés de l’établissement ou du service, émet des avis et formule des propositions sur la qualité de vie au travail, sur l’hygiène et la sécurité ainsi que sur l’évaluation et la prévention des risques professionnels. « Les modalités de désignation des membres de cette instance, ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

  • Participation des représentants de l’Instance Mixte aux réunions du Comité Social et Economique de l’établissement ou du service, avec voix consultative.

Article 14

Art. L. 344-2-9. – Des représentants de l’instance prévue à l’article L. 344-2-8 assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité social et économique de l’établissement ou du service, dans les conditions fixées au présent article. Un décret fixe les règles de désignation de ces représentants instance, ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire

  • Souscription à une couverture complémentaire à adhésion obligatoire prise en charge par l'ESAT.

Article 14

Art. L. 344-2-10. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail bénéficient d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’établissement sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.

Un décret fixe les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du présent article pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur activité ou au fait qu’elles disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise également les adaptations dont fait l’objet la couverture des personnes relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.

Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts qui s’appliquent aux contributions à la charge de l’employeur pour le financement de garanties portant sur le remboursement ou sur l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident s’appliquent dans les mêmes conditions aux couvertures souscrites en application du présent article.

  • Changement de dénomination des ESAT en « Etablissement et Service d'Accompagnement par le Travail ».

Article 15